Chapitre 9 - Classifications et rémunérations
Article 9.1 - Classification
9.1.1 - Choix du groupe
La grille de classification qui figure à l’article 9.3 est composée des deux éléments suivants :
- un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée pour tous les salariés à l’exclusion des salariés définis au chapitre 12 de la présente convention ;
- un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d’emploi relatifs aux filières de l’administration, de l’entretien, de l’accueil et de la restauration.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.
Les partenaires sociaux rappellent que la possession d’un titre, d’un diplôme ou d’une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l’exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l’employeur.
Enfin, à l’exception des cas où une réglementation l’interdit, une expérience professionnelle reconnue par l’employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle.
En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l’exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l’employeur s’engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l’exercice de responsabilité relevant d’un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe.
Cette actualisation s’effectue lors d’un entretien spécifique qui fera l’objet d’un compte rendu.
9.1.2 - Polyvalence des tâches
En cas de polyvalence de tâches, c’est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l’entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l’activité la plus élevée est retenu.
Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20% du temps de travail hebdomadaire.
9.1.3 - Fonctions exercées à titre exceptionnel
En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à une semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux deux groupes concernés.
Article 9.2 - Rémunération
9.2.1 - Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l’employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise, …).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour le groupe 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
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Groupe 1 |
SMC (1) |
1230e |
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Groupe 2 |
SMC majoré de 7,5% |
1322,25e |
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Groupe 3 |
SMC majoré de 17,5% |
1445,25e |
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Groupe 4 |
SMC majoré de 25% |
1537,50e |
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Groupe 5 |
SMC majoré de 40% |
1722e |
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Groupe 6 |
SMC majoré de 75% |
2152,25e |
(1) SMC = salaire minimum conventionnel.
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :
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Groupe 7 |
25 SMC |
30750e |
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Groupe 8 |
29 SMC |
35670e |
9.2.2 - Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins , le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :
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Groupe1 |
SMC majoré de 5% |
1291,50e |
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Groupe 2 |
SMC majoré de 12,50% |
1383,75e |
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Groupe 3 |
SMC majoré de 22,50% |
1506,75e |
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Groupe 4 |
SMC majoré de 30% |
1599e |
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Groupe 5 |
SMC majoré de 45% |
1783,50e |
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Groupe 6 |
SMC majoré de 80% |
2214e |
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :
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Groupe 7 |
25 SMC majoré de 5% |
32287,50e |
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Groupe 8 |
29 SMC majoré de 5% |
37453,50e |
9.2.3 - Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d’ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.
9.2.3.1 - Ancienneté d’entreprise
a. Une prime égale à 1% du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
- justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d’extension de la présente convention ;
- ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l’embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d’extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d’ancienneté égale à 5% du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
b. Tant que le taux total de la prime d’ancienneté n’est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1% après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2 - Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d’extension de la présente convention :
- lorsqu’il n’existait aucune modalité de prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise ;
- et que le salarié a au moins quatre ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’extension de la présente convention.
Une prime d’ancienneté de 2% du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d’extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1% après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d’ancienneté n’est pas égal à 15%.
9.2.4 - Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Article 9.3 - Grille de classification
Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d’extension de la présente convention afin de juger de l’opportunité de modifier la grille de classification.
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REPERES |
DE |
COMPETENCES |
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Groupes |
Définition |
Autonomie |
Responsabilité |
Technicité |
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1 Employé |
Exécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours. |
Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable. |
x |
Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer. |
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2 Employé |
Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi. |
Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire. Le contrôle des tâches s'effectue en continu. |
Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés. |
Ne peut comporter la programmation des tâches |
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3 Technicien |
Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire. |
Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution. Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit. |
Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas en assurer le contrôle. |
Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération. |
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4 Technicien |
Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. |
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. |
Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et cntrôler l'exécution d'un programme d'activité. |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. |
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5 Technicien |
Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. |
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. |
L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement. |
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. |
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REPERES |
DE |
COMPETENCES |
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Groupes |
Définition |
Autonomie |
Responsabilité |
Technicité |
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6 Cadre Ce groupe concerne soit les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie. |
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. |
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. |
Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'ils élaborent dans l'exercice de leur mission. |
x |
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7 Cadre |
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. |
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. |
Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'ils élaborent dans l'exercice de leur mission. |
x |
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8 Cadre dirigeant |
CADRE |
DIRIGEANT |
CADRE |
DIRIGEANT |
Exemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.
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Groupes |
Administration |
Entretien - Accueil - Restauration. |
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1 Employé |
Agent administratif. |
Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine. |
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2 Employé |
Aide comptable, agent administratif, secrétaire, |
Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine. |
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3 Technicien |
Assistant généraliste, comptable, assistant communication |
Techncien de maintenance, cuisinier. |
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4 Technicien |
Assistant spécialisé, secrétaire principale comptable, économe, |
Animateur, chef de cuisine. |
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5 Technicien |
Assistant de direction, responsable de service, chef comptable, |
Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable de maintenance. |
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6 et 7 Cadre |
Directeur (petite structure), responsable de service, responsable |
Directeur d'équipement. |
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8 Cadre |
Directeur général. |
X |
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