FORMATION SPORTIVES : B.E.E.S.



MODALITES DE FORMATION : L'EDUCATEUR SPORTIF STAGIAIRE

C'est la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée qui régit l'organisation du sport dont l'enseignement contre rémunération des APS.
Depuis une récente codification (Code de l'éducation puis Code du Sport), c'est désormais le Code du Sport qui constitue la base législative du secteur du Sport.

Pour ce qui est de l'enseignement sportif, le "Titre II : les formations et les professions" (ex-article 43 et suivants) a d'abord été intégré au Code de l'éducation (ex-articles L 363-1 et suivants, L 463-1 et suivants).

Code du Sport : (en cours)

Textes concernant l'Educateur sportif stagiaire :

- le décret n°2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L 363-1 du Code de l'éducation, prévoit dans son article 4 :
"Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues au premier alinéa du I de l'article L 363-1 du Code de l'éducation, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme (...) doivent dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes (...) être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique".

- d'autre part, l'article 1 du décret du 27 août 2004 prévoit une déclaration obligatoire auprès du Préfet du département (Dir. dép. Jeunesse et Sports) par ajout d'un article 13-1 au décret du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des APS :
"Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme (...) qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L 363-1 du Code de l'éducation doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12. Le préfet délivre une attestation de stagiaire."

- le décret n°91-260 du 7 mars 1991 modifié prévoyant l'organisation et les conditions de préparation et de délivrance du BEES stipule dans son Titre II, article 5 :
"Les brevets d’Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des Sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l’obtention du diplôme. Il précise également les conditions d’accès et les modes de préparation définis à l’article 6 ci-dessous, ceux qui sont susceptibles d’être mis en place pour chaque degré considéré."

Le Titre III de ce décret institue un certificat de préqualification :
"Art. 8 : Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :
1° après succès........(......)
(.....).
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut sur demande motivée, être prolongée d'un an à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs".


De plus, l'Arrêté du 30 novembre 1992 modifié prévoit le contenu et les modalités d'obtention du BEES à 3 degrés :
L'article 1 précise que :
"Les Formations évaluées en Contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage conformément au Code du travail susvisé".

L'article 3 prévoit, pour la partie spécifique du BEES, par examen, que :
"Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le Directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional JSL.
Lorsqu'il s'agit d'une formation évaluée en Contrôle continu des connaissances incluant un stage pédagogique en situation, le candidat se voit délivrer un livret de formation après les épreuves de sélection.
Pour la formation modulaire, le livret de formation est délivré après un test de sélection et un stage d epréformation évalué par le Directeur régional JSL.

L'article 5 indique que :
"Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article 8 du décret n°91-260 du 7 mars 1991. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée"

et aussi que :
"Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
La convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles 32 et 43 du présent arrêté pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
La convention fixant les modalités d’encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
La convention fixant les modalités d’encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d’un contrat de travail.

La convention est signée par :
L’organisme de formation ;
La structure d’accueil ou, le cas échéant, l’employeur ;
Et le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. "


Art. 5-1 (ajouté par l’arrêté du 16 novembre 1998) :
"- Le stage de préqualification visé à l’article 3 du présent arrêté a pour objet de vérifier l’aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d’animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l’encadrement de l’activité correspondant à l’option choisie".

Autres articles concernant la formation :
Art. 30. - Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l’article 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991.

Art. 31. - Les modalités d’organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l’établissement ou du service concerné.
Chaque étape de la formation fait l’objet d’une évaluation par l’équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

Art. 32. - Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d’animation, d’enseignement ou d’entraînement agréée par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports conformément à l’article 13-3 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 susvisé et dans les conditions fixées à l’article 34 du présent arrêté.
Il s’effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d’un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l’article 33.

Art. 33. - Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, après consultation des personnes mentionnées à l’article 34 du présent arrêté.
Il est titulaire au minimum du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré de l’option sportive concernée ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.
Il est titulaire au minimum du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré de l’option sportive concernée ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.
Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.
Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.

Art. 34. - Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports agrée les structures d’animation, d’enseignement ou d’entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d’une commission composée des personnes suivantes :
Un cadre technique spécialiste de l’option sportive concernée ;
Un représentant de la (des) fédération(s) sportive(s) concernée(s) ;
Un représentant d’une organisation d’éducateurs sportifs diplômés d’Etat dans l’option sportive concernée ;
Toute personne susceptible d’éclairer les travaux de cette commission.
Une convention dont le contenu est fixé par l’annexe V du présent arrêté est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant(s) de la (ou des) structure(s) mentionnée(s) à l’article 31 et le chef de l’établissement ou du service responsable de la formation.


Art. 38. - Des arrêtés pris en application de l’article 5 du décret no 91-260 du 7 mars 1991 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l’accès au stage pédagogique en situation.

Art. 40. (modifié par l’arrêté du 16 novembre 1998). - Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il a pour objet d’apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d’animation et de sécurité lui permettant de participer à l’encadrement de l’activité correspondant à l’option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d’éventuels acquis en vue d’allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Art. 41. - Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen prévu à l’article 40 ci-dessus reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports du lieu où s’est déroulé l’examen de préformation.

Art. 42. - Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports selon les modalités identiques à celles prévues à l’article 34 du présent arrêté.

Art. 43. - Le stage pédagogique se déroule dans les conditions prévues à l’article 32 du présent arrêté.

Art. 44 (modifié par l’arrêté du 27 juillet 1999). - L’examen final comprend trois épreuves.
(…)



ANNEXE 5 :
Convention de stage pédagogique en situation

Article premier. - La présente convention est établie entre : 1. La structure d’enseignement ou d’entraînement agréée par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports (dénomination de la structure), représentée par son président ou directeur, M. ; 2. Le chef de l’établissement ou du service responsable de la formation (adresse).
Art. 2. - (dénomination de la structure d’enseignement ou d’entraînement) s’engage à donner à M. (nom et prénoms du stagiaire) la possibilité d’effectuer, à titre de formation et de préparation au brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré (option ), pendant heures (à raison de heures/semaine) à dater du un stage pédagogique en situation, en application des articles 32, 33 et 34 de l’arrêté du 30 novembre 1992.
Art. 3. - Le conseiller de stage M. a pour rôle :
De préparer le stagiaire à sa future activité d’enseignant ou d’entraîneur de (préciser la discipline sportive) ;
D’apprécier son comportement d’éducateur ;
De conseiller le stagiaire dans les domaines technique et pédagogique dans le respect des règles déontologiques de la discipline sportive ;
De l’aider à compléter sa formation ;
De rédiger le rapport de fin de stage qui est reporté sur le livret de formation.
La structure d’enseignement ou d’entraînement s’engage, dans le cadre de cette formation, à assurer :
Un bilan hebdomadaire avec le stagiaire ;
La tenue du livret de formation.
Art. 4. - M. (nom et prénoms) s’engage à respecter le règlement intérieur de la structure d’enseignement ou d’entraînement et à participer activement à la formation qui lui est dispensée.
Art. 5. - La structure d’enseignement et d’entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1382 et 1384 du Code civil.

Fait à ...,le ...

Signature et cachet du président de la structure d’enseignement et d’entraînement
Signature du chef de l’établissement ou du service responsable de la formation

Vu le conseiller de stage / Vu le stagiaire

Nota : L’original sera adressé à la direction régionale de la Jeunesse et des Sports concernée.
Une copie sera remise à chacune des parties concernées.
_________________________________

Apprentissage :
Rappelons que les dispositions relatives à l'apprentissage sont insérées dans le Code du travail et viennent d'être modifiées par le décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005.

Signalons également le :
Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifié, qui prévoit dans son article 5 que :
"Les titulaires d'un contrat d'apprentissage, en pplication de l'article L 115-1 du Code du travail, ou d'un contrat de qualification, en application de l'article L 981-1 du même code, snt regardés, dans le cadre de la formation en alternance, comme titulaires du diplôme prévu à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à condition d'avoir satisfait à la validation, sous l'autorité d'un tuteur conformément aux dispositions des articles L 117-4 et R 981-10 du Code du travail, de la qualification intégrée au diplôme mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret."
(note : il s'agit de la protection des pratiquants et des tiers).

Enfin, sont concernés les arrêtés spécifiques à chaque option ou spécialité du BEES qui doivent prévoir les modalités d'exercice des éducateur sportif stagiaire.
Seul l'arrêté pour le BEES 1er degré en Contrôle continu des connaissances apporte quelques précisions sur le stage pédagogique.

Arrêté du 12 août 1988 modifié

fixant la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis, organisé sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports

"Art. 5. - Le stage pédagogique en situation prévu à l'article 10 de l'arrêté du 13 août 1985 susvisé a une durée minimale de cent soixante heures. Il se déroule dans des organismes agréés par le directeur régional. Celui-ci se réfère à une liste établie annuellement par la Fédération française de tennis. A l'issue de ce stage pédagogique, le candidat rédige un rapport faisant en particulier un bilan critique de son expérience".

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Dernière mise à jour de cette page le 18/11/2007
















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